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Article 4 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))

Article 4 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))


I. - L'article L. 32-2 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »
III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;
2° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.