Le I de l'article 3-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines, à la navigation côtière ou au pilotage, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué. »