L'article R. 964-4 du même code est ainsi modifié :
I. - Au a, les mots : « des stages » sont remplacés par les mots : « des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 », et le mot : « contractuelles » est remplacé par les mots : « conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1 ».
II. - Au b, après le mot : « formation » sont ajoutés les mots suivants : « dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ».
III. - Au dernier alinéa, les mots : « conjoint » et : « du ministre chargé du budget et » sont supprimés.