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Article 2 (Décret n° 2004-829 du 19 août 2004 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2004-829 du 19 août 2004 relatif aux conditions d'autorisation de mise sur le marché des produits thérapeutiques annexes et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))


Les produits thérapeutiques annexes fabriqués, importés ou distribués avant la date de publication du présent décret doivent faire l'objet de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 1263-2 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
A titre transitoire, la fabrication, l'importation ou la distribution de ces produits peuvent être poursuivies jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Au cours de cette période, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, à tout moment, suspendre la poursuite de ces activités selon les procédures et délais prévus à l'article R. 1263-7.