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Article Annexe (Décret n° 2004-826 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998 (1))

Article Annexe (Décret n° 2004-826 du 13 août 2004 portant publication de la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ensemble cinq annexes), faite à Rotterdam le 10 septembre 1998 (1))


A N N E X E I
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS
ÉTABLIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5


Les notifications doivent comporter les renseignements suivants :
1. Produits chimiques : propriétés, identification et emplois :
a) Nom usuel ;
b) Nom chimique d'après une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC), si une telle nomenclature existe ;
c) Appellations commerciales et noms des préparations ;
d) Numéros de code : numéro du Service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros ;
e) Informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu'il fait l'objet d'une classification ;
f) Emploi ou emplois du produit chimique ;
g) Propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
2. Mesure de réglementation finale :
a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale :
i) Résumé de la mesure de réglementation finale ;
ii) Références du document de réglementation ;
iii) Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale ;
iv) La mesure de règlementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers ? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée ;
v) Raisons liées à la santé des personnes, notamment des consommateurs et des travailleurs, ou à l'environnement ayant motivé la mesure de réglementation finale ;
vi) Résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l'environnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale ;
b) Catégories auxquelles s'applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie :
i) Emplois interdits par la mesure de réglementation finale ;
ii) Emplois qui demeurent autorisés ;
iii) Estimation, lorsque possible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées ;
c) Dans la mesure du possible, indication de l'intérêt de la mesure de réglementation finale pour d'autre Etats et régions ;
d) Autres renseignements utiles, dont :
i) Evaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale ;
ii) Renseignements disponibles sur les solutions de remplacement et leurs risques, par exemple :
- stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles ;
- méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.


A N N E X E I I
CRITÈRES D'INSCRIPTION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS
OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉS À L'ANNEXE III


Le Comité d'étude des produits chimiques, lorsqu'il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l'article 5 :
a) Confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l'environnement ;
b) Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. A cette fin, la documentation fournie doit attester que :
i) Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues ;
ii) Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiques reconnus ;
iii) La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur ;
c) Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'annexe III après avoir déterminé :
i) Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois ;
ii) Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification ;
iii) Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis ;
iv) S'il est prouvé que le produit chimique considéré fait l'objet d'échanges commerciaux internationaux.
d) Tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'annexe III.


A N N E X E I I I
PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN CONNAISSANCE DE CAUSE



A N N E X E I V


INFORMATIONS À FOURNIR ET CRITÈRES À RESPECTER POUR L'INSCRIPTION DES FORMULATIONS PESTICIDES EXTRÊMEMENT DANGEREUSES À L'ANNEXE III


Première partie
Documentation que doit fournir la Partie
présentant une proposition


Les propositions présentées en application du paragraphe 1 de l'article 6 sont accompagnées de la documentation voulue précisant :
a) Le nom de la formulation pesticide dangereuse ;
b) Le nom des produits actifs présents dans la formulation ;
c) Le dosage des produits actifs présents dans la formulation ;
d) Le type de formulation ;
e) Les appellations commerciales et les noms des fabricants si possible ;
f) Les modes d'utilisation courants et attestés de la formulation dans la Partie présentant la proposition ;
g) Dans les détails, les incidents liés à la formulation considérée, y compris leurs conséquences néfastes et la manière dont la formulation a été utilisée ;
h) Les mesures réglementaires, administratives ou autres prises, ou devant être prises, à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.


Deuxième partie
Renseignements que doit réunir le Secrétariat


Le Secrétariat, en application du paragraphe 3 de l'article 6, rassemble un certain nombre de renseignements sur la formulation, dont :
a) Ses propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques ;
b) Les restrictions concernant sa manipulation ou son application dans d'autres Etats ;
c) Les incidents dont elle a été à l'origine dans d'autres Etats ;
d) Les renseignements communiqués par d'autres Parties, par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou d'autres sources d'information pertinentes, nationales ou internationales ;
e) Les évaluations des risques et des dangers disponibles ;
f) Si possible, l'étendue de son utilisation, nombre d'homologations, volume de production ou de vente ;
g) Les autres formulations existantes du pesticide considéré et les incidents liés à ces formulations ;
h) Les autres méthodes de lutte contre les nuisibles ;
i) Tout autre renseignement jugé utile par le Comité d'étude des produits chimiques.


Troisième partie
Critères d'inscription des formulations pesticides
extrêmement dangereuses à l'annexe III


Le Comité d'étude des produits chimiques, lorsqu'il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l'article 6, tient compte :
a) De la fiabilité des renseignements prouvant que l'emploi de la formulation, conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition, a causé les incidents signalés ;
b) Du risque d'incidents de ce type dans d'autres Etats où le climat, les conditions et les modes d'emploi de la formulation sont analogues ;
c) De l'existence de restrictions concernant la manipulation ou l'application de la formulation qui supposent l'emploi de technologies ou de techniques qui ne sont peut-être correctement ou largement appliquées dans les Etats n'ayant pas les infrastructures voulues ;
d) De l'importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit utilisé ;
e) Du fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l'annexe III.


A N N E X E V
RENSEIGNEMENTS DEVANT FIGURER
DANS LES NOTIFICATIONS D'EXPORTATION


1. Les notifications d'exportation doivent indiquer :
a) Les noms et adresses des autorités nationales désignées compétentes de la Partie importatrice et de la Partie exportatrice ;
b) La date prévue d'exportation vers la Partie importatrice ;
c) Le nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé des renseignements demandés à l'annexe I et communiqués au Secrétariat conformément à l'article 5. Lorsqu'un mélange ou une formulation contient plus d'un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chaque produit ;
d) Une déclaration mentionnant la catégorie d'utilisation prévue, et l'emploi envisagé à l'intérieur de cette catégorie, dans la Partie importatrice, s'ils sont connus ;
e) Les mesures de précaution à prendre pour réduire l'exposition au produit chimique et les émissions ;
f) Dans le cas d'un mélange ou d'une formulation, la teneur des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, qui entrent dans sa composition ;
g) Les noms et adresses de l'importateur ;
h) Tous les renseignements supplémentaires dont dispose l'autorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourraient être utiles à l'autorité nationale désignée compétente de la Partie importatrice.
2. En plus des renseignements demandés au paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tous les autres renseignements complémentaires spécifiés à l'annexe I que pourra lui demander la Partie importatrice.