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Article (Décret n° 2004-943 du 2 septembre 2004 relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré)

Article (Décret n° 2004-943 du 2 septembre 2004 relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré)


« 1. Forme


« Il est formé, entre les organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par les dispositions des articles L. 422-5 à L. 422-11, L. 423-1-1 à L. 423-1-3 et R. 423-85 à R. 423-92 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil, du code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.


« 2. Dénomination


« La dénomination de la société est : (nom de la société), société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.


« 3. Objet social


« Dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun, la société a pour objet :
« 1° D'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
« 2° De gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré ;
« 3° De gérer, dans les périmètres où ses actionnaires mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et de gérer des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
« 4° De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
« 5° Dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun, d'exercer les compétences suivantes (...) (1) (2).