Le service à compétence nationale créé par le présent décret est dirigé par un directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le directeur a la qualité d'ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes. Il peut recevoir du ministre délégation de signature et, le cas échéant, délégation de pouvoir, y compris en ce qui concerne la gestion du personnel affecté dans le service à compétence nationale.
Le directeur, après consultation du comité d'orientation et du Conseil national de l'information statistique, propose le programme d'activités de l'institut au ministre chargé de l'environnement.
Il adresse, chaque année, au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité.