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Article 4 (Arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493/1999)

Article 4 (Arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493/1999)


1. Le registre de manipulation porte pour chaque opération l'indication de la zone viticole communautaire dans laquelle ont été récoltés les raisins frais des produits mis en oeuvre.
2. Lorsque les informations relatives au paragraphe 1 ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'ONIVINS. Dans ce cas et sous réserve de la conformité des opérations, l'aide sera versée sans minoration.
3. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits.