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Article 6 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 6 (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle.