L'article R. 442-20 du même code est modifié comme suit :
I. - Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du V sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
« 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
« 2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
« 3° La situation de trésorerie de la période ;
« 4° L'état nominatif des impayés par débiteur ;
« 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par le mandataire, sont celles prévues dans la liste annexée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. Pour les recettes, le mandataire justifie le cas échéant leur caractère irrécouvrable. »