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Article 170 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 170 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
« Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »