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Article 125 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 125 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - La dernière phrase de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. »
II. - A l'article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
III. - A l'article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».