L'article R. 121-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « de l'article 41-1 », il est ajouté les mots : « ou à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3 ».
II. - Au 2°, après les mots : « de l'article 41-1 », il est ajouté les mots : « et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté ».
III. - Le b du 4° est ainsi modifié :
1° Les mots : « des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° », « la mesure prévue au 4° » et « sixième alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° », « une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° » et « quinzième alinéa » ;
2° Il est complété par la phrase :
« Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. »
IV. - A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°. »