Au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal, il est inséré après l'article R. 645-8 une section ainsi rédigée :
« Section V bis
« De l'usurpation de fonction ou de titre de délégué
ou de médiateur du procureur de la République
« Art. R. 645-8-1. - Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article. »