Articles

Article 4 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 4 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cucugnan est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de Cucugnan, les vins doivent être produits à partir des cépages classés recommandés dans le département de l'Aude.
Pour la production des vins rouges, les cépages grenache N, merlot N et syrah N devront représenter ensemble ou séparément au moins 20 % de la superficie produisant ces vins à compter de la récolte 2007 et 30 % à compter de la récolte 2010. »