1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et, le cas échéant, si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'agrément, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
Les résultats de l'examen analytique sont joints au certificat d'agrément.
2. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
3. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et, le cas échéant, organoleptique, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.
4. Si à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'agrément est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. Dans le cas d'un vin non agréé pour motif organoleptique, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale.