Les candidats à un baccalauréat professionnel, visé au second alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 susvisé, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes :
E1 « Expression, monde contemporain » ;
E2 « Langue vivante » ;
E3 « Education physique et sportive ».