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Article 5 (Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965)

Article 5 (Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965)


I. - Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114 a, 114 b, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont abrogés.
Dans le tableau de l'article 233 de ce décret, les mots : « article 16 (alinéa 1) » et les mots : « 4 jours » sont supprimés.
II. - A l'article 2 du décret n° 81-183 du 24 février 1981, la référence aux articles « 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à 43, 44 à 52, 149 à 155 » du décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence aux articles « 20, 21, 23, 24, 38 et 50 » de ce décret.