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Article 3 (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)

Article 3 (Arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé)


Sont enregistrées dans le système contrôle automatisé les catégories de données suivantes :
- numéro d'identification unique de l'infraction ;
- clichés concernant le véhicule et ses passagers relatifs aux infractions visées à l'article 1er (1°) ;
- données relatives à l'infraction : nature de l'infraction, lieu, date et heure, voie contrôlée, moyens de constatation, identifiant et nom de l'officier ou agent de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, pour les équipements embarqués ;
- identification du véhicule : numéro d'immatriculation du véhicule ayant servi à l'infraction ;
- identification du titulaire du certificat d'immatriculation : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- identification du conducteur du véhicule : état civil : nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse ;
- numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule ;
- montant de l'amende, nature ;
- informations relatives au paiement des amendes et des consignations par les débiteurs ;
- informations relatives au retrait de points correspondant à l'infraction ;
- informations relatives aux requêtes en exonération présentées par les contrevenants en application de l'article 529-10 du code de procédure pénale ;
- statut des décisions rendues par les juridictions compétentes aux fins de permettre le remboursement de la consignation par les services compétents et de clôturer le dossier d'infraction.
En tant que de besoin, le système contrôle automatisé peut également enregistrer des données communiquées par des Etats qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
La durée de conservation des données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur d'un véhicule d'en demander l'effacement dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route.