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Article 85 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 85 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules » est supprimé.
II. - Après l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3. - A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8. »
III. - L'article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
« Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.
« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.
« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »