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Article 3 (Arrêté du 27 août 2004 relatif aux conditions d'application aux personnels participant à un programme d'échanges du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 (Arrêté du 27 août 2004 relatif aux conditions d'application aux personnels participant à un programme d'échanges du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les droits à congés annuels des personnels visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 2002 susvisé et de l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé pris pour son application.
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.