Outre l'information prévue aux articles 31 et 33 (information sur les incidents et accidents), l'exploitant tient informés mensuellement la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 11, I de l'article 14 et II de l'article 19, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DGSNR et la DRIRE de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.