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Article 4 (Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles)

Article 4 (Arrêté du 24 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 10 mai 1995 modifié pris pour l'application du paragraphe III de l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles)


L'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au paragraphe I, le montant : « 213 500 EUR » est remplacé par le montant : « 244 000 EUR » et le montant : « 91 500 EUR » est remplacé par le montant : « 122 000 EUR ».
II. - Au paragraphe II, le chiffre : « 2,5 » est remplacé par le chiffre : « 3 » et les mots : « deux chiffres » sont remplacés par les mots : « quatre chiffres ».
III. - Après le paragraphe II, il est ajouté un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :
1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;
2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : deux points ;
Bible graphique : deux points ;
Réalisation : deux points ;
Scénario : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Création du scénarimage : deux points ;
Feuille d'exposition : un point ;
Mise en place de l'animation et des décors : un point ;
Animation : deux points ;
Exécution des décors : un point ;
Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;
Post-production image : un point ;
Post-production son : un point.
Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : deux points ;
Bible graphique : deux points ;
Réalisation : deux points ;
Scénario : deux points ;
Composition musicale : un point ;
Création du scénarimage : deux points ;
Modélisation des décors : un point ;
Modélisation des personnages : deux points ;
Animation : deux points ;
Rendu et éclairage : deux points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;
Post-production image : un point ;
Post-production son : un point.
Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française. »