Article 5 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)
Article 5 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé vingt jours sur son compte.