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Article 7 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 7 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)


La pratique d'horaires individualisés est compatible avec l'exercice d'un travail à temps partiel.
Dans ce cadre :
- l'écart de quatre heures par rapport au temps de travail exigible, visé à l'article 4-II, sera réduit pro rata temporis ;
- la plage fixe mentionnée à l'article 3 pourra être réduite en dessous des minima indiqués, pour les agents qui effectuent leur temps partiel avec une durée journalière de service réduite.