Il est ajouté à l'article 13-4 du décret du 1er septembre 1998 susvisé l'alinéa suivant :
« Pour l'application des dispositions des cinquièmes alinéas de l'article L. 121-1 du code du service national et de l'article 101-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la durée du renouvellement est modulée en fonction des besoins de la formation professionnelle. »