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Article 21 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)

Article 21 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)


Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :
a) La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
b) La mention : « Election des délégués consulaires » ;
c) Le nom de l'électeur ;
d) Son ou ses prénoms ;
e) Sa signature ;
f) La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.