L'article 18 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « article 12 » sont remplacés par les mots : « article 11 ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié. »