Article 5 (Arrêté du 31 août 2004 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.