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Article 22 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 22 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal. Elle reprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret :
- le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;
- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;
- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;
- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.
Une copie de cette autorisation doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.