L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal. Elle reprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret :
- le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;
- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;
- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;
- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.
Une copie de cette autorisation doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.