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Article 5 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 5 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est l'entrepositaire agréé ou habilité qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.
Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes et droits indirects, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés pour lesquels il stocke ou fabrique les produits, les formalités fiscales de production, de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de répondre à toute demande de l'administration des douanes et droits indirects concernant l'origine, la nature et les quantités des produits fabriqués, entrés, stockés et sortis de l'établissement.