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Article 7 (Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Par dérogation à l'article 4 du présent décret, les portefeuilles titres constitués en application du b du troisième alinéa de l'article R. 211-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la date de publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la date de leur liquidation dans les conditions prévues à l'article R. 211-11 du même code. A la liquidation, la Caisse des dépôts et consignations restitue le solde du compte à son titulaire. Si l'enfant concerné est devenu majeur après la date de publication du présent décret, ce solde ne peut être inférieur au montant des dépôts effectués, déduction faite des prélèvements autorisés en application de l'article L. 211-8 du code du travail.