I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;
2° L'article L. 2333-92 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « déchets réceptionnés dans », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;
3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans l'article L. 2333-94, le montant : « 3 » est remplacé par le montant : « 1,5 ».
II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.