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Article 7 (Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble)

Article 7 (Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble)


L'administrateur général assure la direction de l'institut. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare le budget et l'exécute ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il prépare et met en oeuvre les délibérations des conseils ;
5° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'institut ;
7° Il nomme à toutes les fonctions intérieures de l'institut pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents des trois conseils et, pour les affaires concernant les écoles, les départements, les laboratoires et les services communs mentionnés à l'article 4, à leurs directeurs respectifs ;
10° Il peut assister aux réunions des conseils des écoles, départements, laboratoires et services communs ;
11° Il nomme les jurys.
La fonction d'administrateur général est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration.