Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les commissaires divisionnaires ayant atteint le 5e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.
Les commissaires divisionnaires ayant atteint le 6e échelon de leur grade, nommés dans l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale avant le 1er janvier 2010, sont classés dans l'échelon provisoire de cet emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade dans les limites et conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.