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Article 80 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 80 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3, la valeur exposée au risque est la valeur inscrite au bilan, dans les conditions suivantes :
a) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont directement pris en compte dans le compte de résultat et, de là, dans les fonds propres, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan ;
b) Pour les investissements évalués à leur juste valeur et dont les changements de valeur sont intégrés, non pas dans le compte de résultat, mais dans une composante distincte de capitaux propres ajustée au titre de l'incidence fiscale, la valeur exposée au risque est égale à la juste valeur inscrite au bilan, sous déduction, le cas échéant, du montant de plus-values latentes non repris dans les fonds propres réglementaires ;
c) Pour les investissements évalués en coût historique ou à la valeur la plus faible entre ce coût et la valeur de marché, la valeur exposée au risque est égale au coût historique ou à la valeur de marché figurant au bilan.