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Article 16 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 16 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour les expositions sur les établissements, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur les établissements sont pondérées en fonction de l'échelon de qualité de crédit de l'Etat dans lequel ils sont établis dans les conditions ci-dessous :



b) Les expositions sur les établissements établis dans un Etat qui ne dispose pas d'une évaluation externe de crédit sont pondérées à 100 % ;
c) Les expositions sur des établissements dont la durée initiale est inférieure ou égale à trois mois sont pondérées à 20 % ;
d) Une pondération moins favorable d'une catégorie à celle appliquée aux administrations centrales s'applique aux expositions sur des établissements libellées et financées dans la devise de l'emprunteur dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois. Cette pondération ne peut être inférieure à 20 % ;
e) Les investissements dans les éléments constitutifs de fonds propres d'autres établissements sont pondérés à 150 % à moins qu'ils aient été déduits des fonds propres de l'établissement assujetti conformément aux dispositions du règlement n° 90-02 ;
f) Les expositions d'un établissement assujetti sur son entreprise mère, sur ses filiales, sur une ou plusieurs filiales de son entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, sont pondérées à 0 % lorsque les conditions suivantes sont respectées :
(i) la contrepartie est un établissement assujetti, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une « entreprise » telle que définie à l'article 1er f, v) du règlement n° 2000-03 ;
(ii) la contrepartie est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe auquel l'établissement assujetti appartient ;
(iii) la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle du risque que l'établissement assujetti ;
(iv) la contrepartie est établie dans le même Etat membre que l'établissement assujetti ;
(v) il n'existe pas d'obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie à l'établissement assujetti.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux expositions de l'établissement assujetti sous la forme d'investissements dans des éléments constitutifs des fonds propres d'autres établissements du groupe ;
g) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales sont pondérées comme des expositions sur l'administration centrale ou la banque centrale de l'Etat où l'établissement est établi sous réserve que :
- les réserves soient détenues conformément au règlement n° 1745/2003 du 12 septembre 2003 de la Banque centrale européenne relatif aux réserves minimales ou à des règles nationales équivalentes ;
- en situation de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement qui détient ces réserves, celles-ci sont entièrement et rapidement remboursées et ne peuvent servir pour le remboursement d'autres passifs de l'établissement ;
h) Les expositions sur les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes responsables de l'agrément et du contrôle des établissements de crédit, et soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements de crédit sont pondérées comme des expositions sur les établissements.