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Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat)

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1304 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat)


I. - Au chapitre VII du titre Ier du décret du 19 décembre 1945 susvisé, la section II devient la section III. La section III devient la section IV.
II. - Il est créé une nouvelle section II intitulée : « Le contentieux disciplinaire ». Elle comprend les articles suivants :
« Art. 14-1. - La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :
« Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
« Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
« Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
« Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
« Art. 14-2. - Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
« Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
« Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
« Art. 14-3. - A la même période, le conseil régional, le conseil interrégional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil régional désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
« Art. 14-4. - La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
« Art. 14-5. - Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
« Art. 14-6. - Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
« Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
« Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal. »