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Article 1 (Décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques)

Article 1 (Décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions applicables aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques en application des articles L. 37-1 à L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques)


Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie (Décrets) du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - La section 3 est intitulée : « Interconnexion et accès ».
II. - Avant l'article D. 99-6, les divisions et intitulés : « Paragraphe 1 » et « Principes s'appliquant à tous les opérateurs » sont supprimés.
III. - L'article D. 99-6 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est abrogé.
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion ou d'accès » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1. »
5° Le dernier alinéa est abrogé.
IV. - L'article D. 99-7 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » et les mots : « le respect des exigences essentielles et, en particulier » sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est abrogé ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « une interconnexion avec un tiers » sont remplacés par les mots : « une interconnexion ou un accès » ; les mots : « ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur » sont remplacés par les mots : « , celui-ci » ; les mots : « l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « l'interconnexion ou de l'accès » et les mots « son rétablissement » sont remplacés par les mots : « leur rétablissement » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion ou d'accès ».
V. - L'article D. 99-8 est modifié comme suit :
1° Les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » ;
2° Au troisième et au septième alinéas, les mots : « l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « l'interconnexion et l'accès » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « Conformément à l'article D. 99-7, » et « le respect des exigences essentielles et » sont supprimés.
VI. - L'article D. 99-9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées » sont supprimés ;
3° Le onzième alinéa est supprimé ;
4° Le seizième alinéa est ainsi rédigé :
« - les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'interopérabilité des services et la protection des données ; »
5° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
6° Au vingt et unième alinéa, les mots : « de l'interconnexion » sont remplacés par les mots : « de l'interconnexion ou de l'accès » ;
7° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, » sont supprimés ;
8° Au vingt-troisième alinéa, le mot : « interconnecter » est remplacé par le mot : « connecter » ;
9° Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « d'interface et des organes communs dans chaque réseau » et les mots : « d'interconnexion et le respect des exigences essentielles » sont supprimés ;
10° Au dernier alinéa, les mots : « d'intervention et de relève de dérangement » sont remplacés par les mots : « et délais de rétablissement ».
VII. - A l'article D. 99-10, les mots : « d'interconnexion » sont remplacés par les mots : « d'interconnexion et d'accès » et le deuxième alinéa est abrogé.
VIII. - Avant l'article D. 99-11, les divisions et intitulés : « Paragraphe 2 » et « Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur les listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7 » sont supprimés.
IX. - L'article D. 99-11 est ainsi rédigé :
« En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
« Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code. »
X. - La section 4 et les articles D. 99-12 à D. 99-26 sont abrogés.