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Article 9 (Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 9 (Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


I. - 1° Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l'article 4 de l'ordonnance du 12 avril 2007 susvisée à la structure et aux intitulés du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'à l'intitulé du chapitre IV du titre IV du même livre.
2° Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna l'abrogation par l'article 4 de l'ordonnance du 12 avril 2007 susvisée de l'article L. 531-3 du même code.
3° Sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues au II, les modifications et adjonctions apportées par l'article 4 de l'ordonnance du 12 avril 2007 susvisée au même code en ses articles L. 531-2, L. 531-6, L. 531-7, L. 531-9, L. 531-10, L. 532-1, L. 532-2 à L. 532-6, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-13, L. 533-1 à L. 533-24, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-4, L. 541-6, L. 544-1, L. 545-1 à L. 545-7 et L. 562-1.
II. - Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Les articles L. 735-9, L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« Art. L. 735-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 531-2, les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 531-10, les mots : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 sont supprimés. »
« Art. L. 745-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 531-2, les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 sont supprimés ; au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) A l'article L. 531-10, les mots : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 sont supprimés. »
« Art. L. 755-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 531-2, les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 sont supprimés au d du 2° du même article, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« b) A l'article L. 531-10, les mots : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 sont supprimés. »
« Art. L. 765-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 531-2 les mots et les références : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 531-10, les mots et les références : "ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 sont supprimés. » ;
2° Les articles L. 735-10, L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« Art. L. 735-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France ;
« b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 sont supprimés. »
« Art. L. 745-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France ;
« b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 sont supprimés. »

« Art. L. 755-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France ;
« b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 sont supprimés ;
« c) Pour l'application de l'article L. 532-6, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
« Art. L. 765-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au dernier alinéa de l'article L. 532-1, les mots : "soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats sont remplacés par les mots : "ont été agréés dans un Etat autre que la France ;
« b) A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25 sont supprimés. » ;
3° Dans la section 4 du chapitre V des titres III, IV, V et VI sont insérés respectivement les articles L. 735-11-4, L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 735-11-4. - Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "en France ;
« c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. »
« Art. L. 745-11-4. - Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "en France ;
« c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. »
« Art. L. 755-11-4. - Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "en France ;
« c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. »
« Art. L. 765-11-4. - Les articles L. 545-1 à L. 545-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article L. 545-1, les mots : "au sens du 25 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2004/34/CE du 21 avril 2004 sont supprimés ;
« b) A l'article L. 545-5, les mots : "en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont remplacés par les mots : "en France ;
« c) Pour l'application des articles L. 545-1 à L. 545-7, on entend par "agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment à des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. »