Articles

Article 2 (Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 2 (Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Le livre III du même code est modifié comme suit :
1° Le 3 de l'article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises » ;
2° Le 3 de l'article L. 322-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents et la formule de répartition des cotisations annuelles, qui comprennent une part fixe et une part variable. L'assiette de la part variable est constituée de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacune des sociétés de gestion de portefeuille concernées » ;
3° Au 4° de l'article L. 341-10, la référence à l'article L. 421-1 est remplacée par la référence à l'article L. 421-4 ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 341-11, la référence à l'article L. 533-4 est remplacée par la référence aux articles L. 533-11 à L. 533-16.