Articles

Article 23 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)

Article 23 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)


L'article D-1 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe I, les mots : « à l'article 2-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 2-15 ».
II. - Le second alinéa du paragraphe II est rédigé comme suit :
« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé ».
III. - Après le troisième alinéa du paragraphe II, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable. »
IV. - Le paragraphe II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice. »