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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, relatif à l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 7 octobre 2004 appliquant ce décret à certains produits de marquage routier)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, relatif à l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 7 octobre 2004 appliquant ce décret à certains produits de marquage routier)



DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 89/106/CEE DU 21 DÉCEMBRE 1988


Les produits de marquage routier visés ici sont les billes de verre, granulats antidérapants et mélanges de ces deux produits de saupoudrage.
Le tableau ci-après indique :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références de la norme harmonisée qui doit être utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2004 ;
3° Les coordonnées de l'organisme notifié par la France habilité à effectuer les tâches d'attestation de conformité.




Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er mai 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà du 30 avril 2005, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.
Toutefois, les produits déjà mis sur le marché avant le 1er mai 2005 pourront être commercialisés jusqu'au 30 avril 2006. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.