Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 66, le préfet de région a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites de la région.
Sauf dérogation prévue par décret et sous réserve des dispositions de l'article 69, le préfet de département a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département.