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Article 10 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)

Article 10 (Décret n° 2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle)


Le 1° de l'article R. 422-54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé. »