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Article 8 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)

Article 8 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)


Instruction de la demande.
Instruction :
Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.
Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le caractère indivisible de la charge, la recherche d'un autre moyen de transport.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des voiries et des ouvrages lorsqu'il appartient à celui-ci de les consulter directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.
Les services instructeurs consultés donnent leur accord ou émettent un refus motivé adressé au service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle.
Délai :
Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.
Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.
S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :
- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;
- informe les services instructeurs concernés pour annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles au voyage et de raccordement).
Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.
Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle, sont normalement délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.
Les autorisations individuelles sur itinéraire précis sont normalement délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.