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Article 2 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 2 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)


Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final éligible en vue de réaliser des opérations occasionnelles de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final éligible situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1 de l'article 1er. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.