Il est inséré, après l'article 32 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« MODALITÉS D'ORGANISATION DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
« Art. 33. - Pour pouvoir prétendre à l'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans.
« Art. 34. - Le candidat adresse sa demande de validation des acquis de l'expérience au recteur dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et rendus publics. Le recteur notifie au candidat la décision relative à la recevabilité de sa demande.
« Art. 35. - Sur la base du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience du diplôme et d'un entretien avec le candidat, le jury, composé conformément à l'article 18 du présent arrêté, décide de l'attribution du diplôme. A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des quatre fonctions du référentiel professionnel, annexé au présent arrêté, et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme.
« Art. 36. - En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour un parcours de formation préparant aux épreuves du diplôme d'éducateur spécialisé ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience.
« Art. 37. - Dans le cas où le candidat opterait pour un parcours de formation, le jury peut le dispenser des conditions prévues à l'article 1er.
Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté sont adaptées en fonction du parcours de formation théorique et pratique suivi par le candidat. »