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Article 2 (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)

Article 2 (Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique)


L'identification complémentaire électronique d'un équidé est établie à la suite de :
- l'implantation, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un insert sous la peau de l'animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;
- l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un document de marquage tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.