Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
I. - Au dernier tiret du 3° de l'article R. 812-3, après les mots : « assiette forfaitaire ou réelle », sont ajoutés les mots : « dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile. ».
II. - Au début du second alinéa de l'article R. 812-5, les mots : « Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au cinquième alinéa de l'article L. 812-1 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, ».
III. - Au dernier alinéa de l'article R. 812-7, il est ajouté, après les mots : « par l'article 199 sexdecies du code général des impôts », les mots : « ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IV. - A l'article R. 812-9, il est ajouté, après les mots : « de l'article 87 du code général des impôts », les mots : « ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
V. - A l'article R. 812-13, les mots : « ou que le plafond de 100 jours de travail prévu au cinquième alinéa du même article est dépassé, » sont supprimés.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.